Cours de danse Danser la Vie - Toulouse

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● Responsabilité civile de l'Etat dans l'enseignement des danses non réglementées

Responsabilité civile de l'Etat

dans l'enseignement des danses non réglementées
par Sylvie VAN MULLEM
Bulletin FFSD (17-05-2006)

 

 

L'activité d'enseignement de la danse et l'exploitation d'un cours de danse relèvent de l'exercice de la liberté de l'enseignement et de la liberté d'entreprendre, garanties par la Constitution. La loi ne peut en limiter les conditions d'exercice que pour assurer le respect d'un autre principe ou objectif de valeur constitutionnelle, en l'occurrence la protection de la santé, que la Nation garantit à tous aux termes du préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la constitution de 1958.
L'objectif de prévention sanitaire est donc bien le seul qui puisse justifier et fonder en droit la réglementation de l'enseignement de la danse en subordonnant son exercice à un diplôme d'Etat. Par voie de conséquence, fixer des conditions de délivrance d'un tel diplôme qui n'aurait pas pour principal objectif de vérifier que les compétences jugées nécessaires à une bonne prévention des risques sanitaires sont acquises, serait critiquable en droit.

La Loi du 10 Juillet 1989, intervenue au premier chef pour prévenir les risques sanitaires liés à un enseignement mal avisé de la danse, n'a elle-même instauré à cette fin un diplôme d'Etat obligatoire que pour l'enseignement de trois formes de danse : le classique, le contemporain et le jazz. Elle a renvoyé au pouvoir réglementaire la question de l'enseignement des autres formes de danse.
Lorsque la loi a été élaborée puis examinée et votée par le Parlement, chacun savait bien, comme en témoignent notamment les débats parlementaires, que d'autres formes de danse enseignées dans notre pays étaient susceptibles de comporter des risques sérieux pour l'intégrité physique des personnes auxquelles cet enseignement était dispensé. A l'époque, on avait en tête « certaines danses dérivées des danses dites de salon et tout particulièrement les formes »acrobatiques » du tango et du rock ».
Mais eu égard aux multiples difficultés que le ministère de la culture avait rencontrées pendant de nombreuses années pour réunir un consensus des acteurs concernés sur le principe et surtout sur les modalités de mise en oeuvre d'un diplôme obligatoire pour le classique, le contemporain et le jazz, il avait été jugé opportun de ne point trop « charger la barque » en étendant d'emblée le nouveau dispositif à d'autres formes de danse, au risque de compromettre l'adoption de la loi.
Seize ans après, aucune disposition réglementaire concernant l'enseignement d'autres formes de danse n'est encore venue compléter le dispositif législatif.

S'agissant de l'enseignement des danses traditionnelles, relevant de cultures régionales, ces danses ne présentant pas de risques physiologiques, elles relèvent d'un type de transmission qui échappe à toute réglementation (Sénat, séance du 12 avril 1989).

S'agissant des diverses formes de hip hop (break dance, hype, smurf, electric boogie, new jack swing, ), de la capoeira, de la danse sportive, les pouvoirs publics devraient s'interroger sur les conditions dans lesquelles leur enseignement peut être pratiqué au regard des risques qu'il est susceptible de comporter pour l'intégrité physique des personnes qui le reçoivent.

Comme nous l'avons vu, la loi ne crée pas une obligation d'intervention réglementaire pour les danses autres que le classique, le contemporain, et le jazz.
En conséquence, l'Etat étant toujours tenu par le Préambule de la Constitution à garantir le droit à la santé des citoyens, et s'agissant de danses nécessitant une protection des usagers, l'Etat pourrait voir sa Responsabilité civile engagée pour abstention fautive de sa part.


N.B.: Sylvie VAN MULLEM est juriste de formation (Paris II Assas), spécialiste en droit du travail (Paris I Sorbonne) et experte en ressources humaines (Celsa). Elle a occupé la fonction de Déléguée Juridique à la Fédération Française de Danse.



17/05/2006

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